Tuesday, January 11, 2011

RDC: Révision constitutionnelle, pari gagné : L’opposition échoue dans son schéma ivoirien

*334 voix oui, une voix contre, deux voix d’abstention.

La plénière d’hier au Palais du peuple a été déterminante. L’Assemblée nationale devrait se prononcer sur le projet de révision de la Constitution. Huit articles sont concernés. L’opposition a tenté par tous les moyens à éviter la tenue de cette plénière. Faute d’arguments, l’opposition a même tenté de recourir aux biceps, au vacarme et à l’envahissement de l’estrade empêchant au président de poursuivre la séance.
Malgré ce désagrément, l’opposition n’a pas réussi à imposer la loi de la minorité. Le contraire nous aurait étonné. L’opposition qui a participé au vote de l’ordre du jour, a choisi de quitter la salle. Le quorum étant atteint, le reste des députés ont approuvé l’opportunité de la révision constitutionnelle avec 334 voix, une voix contre et deux abstentions. Une première bataille est gagnée. Il reste que la chambre haute se prononce sur cette même question. Si le projet passe au niveau du Sénat, il reviendra à modifier les dispositions visées au Congrès qui devra se prononcer aux trois cinquième des votants.
L’opposition vote non à sa manière
On peut regretter que l’opposition ait choisi de fuir le débat alors que l’occasion lui était donnée d’expliquer à la population la raison pour laquelle elle s’opposait à cette révision. Car, jusque-là, l’opposition n’a pas encore donné des raisons juridiques voire politiques qui la poussent à rejeter cette proposition de loi. L’opposition s’est en outre contentée de provoquer une agitation politique, une manipulation de l’opinion, notamment en faisant croire que par cette révision, la majorité faisait un passage en force ou encore voudrait ramener la Rdc à la dictature.
Force est de constater qu’aucune des critiques faites par l’opposition ne se justifie. Car, la révision constitutionnelle n’est pas interdite. Les dispositions soumises à la révision ne comptent pas parmi celles frappées d’interdiction. On a aussi entendu dire que le moment n’était pas propice pour cette révision. La Constitution est claire à ce sujet. Elle détermine des périodes où toute révision constitutionnelle est interdite. La majorité a usé de tous ces arguments juridiques pour motiver la révision constitutionnelle avant de donner les raisons de la révision de chacune des huit dispositions visées.
Les arguments de la majorité
En ce qui concerne l’article 71 qui constitue la pomme de discorde, la majorité argumente : « L’article 71 de la Constitution de la République prévoit une élection présidentielle à deux tours. Lors de la présidentielle de 2006, par suite des contraintes matérielles et techniques, il n’a pas été possible d’organiser le 2ème tour dans le délai constitutionnel de 15 jours. Ce délai a été porté par la Cour Suprême de Justice à 45 jours.
Par ailleurs, la cristallisation de la compétition sur deux candidats au deuxième tour a conduit non seulement à une bipolarisation du pays épousant le contour politico-géographique Est-Ouest, mais aussi à des affrontements armés graves ayant causé des pertes en vies humaines. La cohésion nationale en a pris certainement un coup en ce temps-là. Il convient dès lors de tirer la leçon de cette expérience malheureuse et d’éviter au pays le risque de fragiliser de nouveau la paix, l’unité nationale et la jeune démocratie congolaise.
A cet effet, et comme le suggèrent des expériences pertinentes tirées du droit comparé, une élection présidentielle à un tour présente le double avantage non seulement de la simplification et de la rapidité, mais aussi de la réduction significative du coût de l’élection présidentielle en ce moment où les finances de la R.D.C sont peu reluisantes. La contrainte financière est particulièrement préoccupante ». Dans une certaine opinion, on rejette cet argument financier. Malheureusement, personne ne l’oppose à un autre argument pour juger illégale le projet de révision. La majorité s’explique en vue de rassurer davantage : « Il importe, enfin, de souligner que cette révision n’énerve nullement le dispositif de l’article 220 de la Constitution relatif aux dispositions constitutionnelles intangibles ».
L’autre article proposé à la révision, c’est l’article 110 concernant le mandat des députés. Jusque-là, une fois un député est appelé à une fonction incompatible avec le mandat de député, il perd son mandat. Même à la fin de ces fonctions, il ne retrouve pas son mandat de député. Les initiateurs de la révision veulent que le député qui se retrouve dans ce cas, retrouve son mandat. Et ils s’expliquent : « La perte du mandat parlementaire par suite de la nomination du Député ou du Sénateur à une fonction politique pose un problème de fond dans un régime de démocratie électorale où les équations personnelles comptent de façon significative au-delà de l’impact des organisations politiques dont les candidats portent les couleurs.
Cependant, la Constitution ne prévoit pas la possibilité pour un Député ou un Sénateur de retourner à son mandat après avoir exercé une fonction politique incompatible arrivée à son terme. Par conséquent, si l’élu nommé au Gouvernement quitte celui-ci et ne peut plus retrouver son siège au Parlement, la représentation de ses électeurs est vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur lequel au surplus, ils ne se sont jamais prononcés. Il échait, par conséquent, de reconnaître aux parlementaires un droit de retour aux fins d’assurer la continuité de la représentation politique et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote. Toutefois, l’exigence de continuité ne peut porter atteinte à la moralité publique ni à l’image de marque du Parlement. Celui-ci ne peut, en effet, devenir ni un dépotoir ni un refuge ou une blanchisserie des criminels. C’est pourquoi, un Député ou un Sénateur qui, au sortir d’une fonction politique, est sous le coup des poursuites ou d’une condamnation judiciaires, ne peut réintégrer le Parlement qu’après avoir lavé l’opprobre »
L’article 126 porte sur la loi financière. Voici l’argument de la majorité pour motiver sa révision : « Par suite du renvoi pour une nouvelle délibération de la loi budgétaire pour l’exercice 2010 conformément à l’article 137 de la Constitution, cette loi n’a pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Aux fins d’assurer la continuité de l’État, le Parlement devait accorder au Gouvernement des crédits provisoires. Cette hypothèse n’ayant pas été envisagée par la Constitution, le Gouvernement a éprouvé de la peine à demander ces crédits. Il est donc impérieux d’intégrer désormais ce précédent à l’article 126 de la Constitution afin de garantir la continuité des services publics ». L’article 146 touche à l’organisation judiciaire. Sa révision est ainsi motivée : « En l’état actuel des dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation judiciaire de la R.D.C., on est tenté de conclure que le Parquet est indépendant du Ministre de la Justice dont il est pourtant le bras séculier en matière de répression des infractions aux lois de la République. Il est indispensable de clarifier les rapports entre l’organe de la loi et le Gouvernement en revenant à la normalité.
La proposition de révision réaffirme à cet effet la règle classique selon laquelle le Parquet exerce son ministère sous l’autorité du Ministre de la Justice ». Les articles 197 et 198 concernent le fonctionnement des institutions provinciales. Pour les réviser, la majorité avance cet argument : « Le fonctionnement des institutions provinciales a été laborieux dans la majorité des provinces au cours de la première législature de la 3ème République. Plusieurs crises dans la quasi-totalité des provinces mettent en cause l’efficacité du système de gestion et de règlement des conflits internes aux provinces fondé essentiellement sur la voie judiciaire.
A ce sujet, il sied de rappeler que la Constitution dispose en son article 1er que, « la République Démocratique du Congo est une et indivisible ». Le pays ne peut donc pas marcher à plusieurs vitesses. Par ailleurs, aux termes de l’article 69 de la même Constitution, le Président de la République assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ». Le blocage récurent des institutions provinciales interpelle, par conséquent au premier chef le Président de la République ».
L’article 218 est relatif à la convocation du référendum : « Le Constituant originaire n’a pas déterminé l’autorité compétente pour convoquer le Peuple en référendum. Afin de suppléer à cette lacune, la présente révision suggère de conférer cette prérogative au Chef de l’Etat. En effet, le droit constitutionnel congolais et le droit comparé renseignent que le Président de la République, la plus haute autorité de l’Etat et le représentant constitutionnel de la nation, est le seul habilité à convoquer le Peuple au référendum. Aussi, l’intérêt supérieur de la Nation et le prescrit des deux dispositions constitutionnelles invoquées ci-dessus commandent et justifient-ils qu’en cas de crise politique grave menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République use de son arbitrage pour débloquer la situation et assurer la continuité de l’Etat. Pour ce faire, il peut, selon le cas, dissoudre l’Assemblée provinciale ou mettre fin aux fonctions du Gouverneur de la province concernée.
Toutefois, en vue d’asseoir la décision du Chef de l’Etat sur un large consensus institutionnel et compte tenu des compétences de chaque institution politique au niveau national, il y associe le Gouvernement réuni en conseil des Ministres et la représentation nationale qui est consultée à travers les Bureaux de deux Chambres législatives. Notons enfin que cette prérogative, conjuguée avec l’article 69, alinéa 3 de la Constitution, ne réduit en rien les prérogatives des provinces ». Il y a enfin l’article 226. La majorité ne rejette pas l’installation de 26 provinces. Mais veut que le programme d’installation fasse objet d’une loi au lieu d’être prévu dans la Constitution.
Le schéma des négociations politiques
L’opposition doit avoir un autre schéma et se sert de la révision constitutionnelle comme prétexte pour retarder les élections de 2011. Un observateur a surnommé François Muamba « Lukong » du nom du gardien camerounais de l’As V.Club de Kinshasa. Pour dégrainer des secondes au temps réglementaire, il profite de la moindre collusion pour dramatiser la situation, question de perdre du temps à l’adversaire. C’est le schéma devenu célèbre après les élections ivoiriennes. Pour inviter le Conseil constitutionnel dans les débats, le camp Gbagbo a empêché la Cei à proclamer les résultats jusqu’à ce que passe le délai buttoir de trois jours.
Au finish, selon les observateurs avertis, l’opposition veut amener tout le monde hors-délai en vue de constater ce qu’on appelle « vide juridique ». En ce moment, l’opposition entend amener la classe politique à des négociations en vue d’un gouvernement d’union nationale. Cela s’appelle retour en arrière, un frein à la démocratie. Heureusement pour la Rdc, aucune loi, aucune disposition constitutionnelle ne prévoit qu’en cas de retard dans l’organisation des élections, on doit sortir de la Constitution pour proposer une gestion consensuelle.

Author: Joachim Diana G.

Source: L'Avenir Quotidien, du 12/01/2011

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